(2) Pour l’application du paragraphe (1) et de l’article 53, dans le cas où un contribuable dispose d’un covenant ou d’une servitude, visant un fonds de terre, la servitude devant être une servitude réelle si le fonds de terre est situé au Québec, dans les circonstances visées aux paragraphes 110.1(5) ou 118.1(12), les règles ci-après s’appliquent :
(2) For the purposes of subsection (1) and section 53, if at any time a taxpayer disposes of a covenant or an easement to which land is subject or, in the case of land in the Province of Quebec, a real servitude, in circumstances where subsection 110.1(5) or 118.1(12) applies,