Lorsqu’un candidat a l’intention de demander des capacités de l’infrastructure en vue de l’exploitation de services internationaux de transport de voyageurs tels qu’ils sont définis à l’article 3 de la directive 91/440/CEE, il en informe les gestionnaires de l’infrastructure et les organismes de contrôle concernés.
When an applicant intends to request infrastructure capacity with a view to operating an international passenger service as defined in Article 3 of Directive 91/440/EEC, it shall inform the infrastructure managers and the regulatory bodies concerned.