2. Les États membres veillent à ce que, pour les navires existants de l'Union, un inventaire soit dressé dans les délais visés au paragraphe 2 bis, ou avant le départ du navire pour le recyclage, selon la date qui survient le plus tôt, et conservé à disposition à bord.
2. Member States shall ensure that for existing EU ships, an inventory of hazardous materials shall be established in accordance with the timelines indicated in paragraph 2a, or before a ship goes for recycling, whatever the earlier, and kept available on board.