si les statuts ou l'acte constitutif prévoient l'amortissement, celui-ci est décidé par l'assemblée générale délibérant au moins aux conditions ordinaires de quorum et de majorité; lorsque les statuts ou l'acte constitutif ne prévoient pas l'amortissement, celui-ci est décidé par l'assemblée générale délibérant au moins aux conditions de quorum et de majorité prévues à l'article 44; la décision fait l'objet d'une publicité effectuée selon les modes prévus par la législation de chaque État membre conformément à l'article 3 de la directive 2009/101/CE;
where the statutes or instrument of incorporation provide for redemption, the latter shall be decided on by the general meeting voting at least under the usual conditions of quorum and majority; where the statutes or instrument of incorporation do not provide for redemption, the latter shall be decided upon by the general meeting acting at least under the conditions of quorum and majority laid down in Article 44; the decision must be published in the manner prescribed by the laws of each Member State, in accordance with Article 3 of Directive 2009/101/EC;