(38) Les informations considérées comme confidentielles par une autorité compétente ou un guichet unique , conformément à la réglementation de l'Union et à la réglementation nationale en matière de secret des affaires, ne devraient être échangées avec la Commission, ses agences concernées, les guichets uniques et/ou d'autres autorités compétentes nationales que si cet échange est strictement nécessaire à l'application des dispositions de la présente directive.
(38) Information that is considered confidential by a competent authority or a single point of contact , in accordance with Union and national rules on business confidentiality, should be exchanged with the Commission, its relevant agencies, single points of contact and/or other national competent authorities only where such exchange is strictly necessary for the application of this Directive.