(9) Les partis politiques européens et les fondations politiques européennes devraient être régis par les règles de fond définies dans le présent règlement et, dans les domaines non régis, ou régis seulement en partie, par le présent règlement, par le droit national des États membres, notamment le droit de l'État membre dans lequel est situé leur siège.
(9) European political parties and European political foundations should be governed by the substantive rules set out in this Regulation, and, in matters not, or only partly, regulated by this Regulation, by national law in the Member States, in particular that of the Member State where they have their seat.