Par conséquent, les transporteurs aériens peuvent, sans restriction, communiquer à un gouvernement étranger les renseignements personnels des passagers voyageant à bord de tout vol canadien qui atterrira sur le territoire de cet État étranger, peu importe que le vol soit ou non en partance du Canada, dans la mesure où la divulgation satisfait aux conditions existantes énoncées dans la Loi sur l’aéronautique et où elle est exigée par les lois de l’État étranger.
Accordingly, passenger information for any Canadian flight landing in a foreign state, whether or not the flight originates in Canada, can be disclosed to a foreign government without restriction by the air carrier, provided the disclosure meets the existing requirements in the Aeronautics Act and is required by the laws of the foreign state.