(2) Les rentes viagères et les rentes différées visées au sous-alinéa 8(1)a)(iii) de la Loi sont celles du type prévu aux définitions de « prestation viagère immédiate » et de « prestation viagère différée » , respectivement, au paragraphe 2(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension.
(2) For the purposes of subparagraph 8(1)(a)(iii) of the Act, “immediate life annuity” and “deferred life annuity” , as those expressions are defined in subsection 2(1) of the Pension Benefits Standards Regulations, 1985, are of the prescribed kind.