(6) Par dérogation à toute autre loi fédérale, à toute loi provinciale ou à toute règle de droit, le droit de reprise de possession a préséance sur tout autre droit ou réclamation qu’on pourrait faire valoir contre l’acheteur en rapport avec les marchandises en cause, à l’exception du droit d’un acheteur qui a subséquemment acquis les biens de bonne foi et pour valeur, ignorant que le fournisseur avait demandé d’en reprendre possession.
(6) Notwithstanding any other federal or provincial Act or law, a supplier’s right to repossess goods pursuant to this section ranks above every other claim or right against the purchaser in respect of those goods, other than the right of a bona fide subsequent purchaser of the goods for value without notice that the supplier had demanded repossession of the goods.