2. Les documents sont rendus accessibles au public, soit sous forme électronique dans le Journal officiel de l'Union européenne, soit par l’intermédiaire d’un registre officiel de l'institution, de l'organe ou de l'organisme, ou à la suite d’une demande écrite.
2. Documents shall be made accessible to the public either in electronic form in the Official Journal of the European Union, or in an official register of an institution, body, office or agency, or following a written application.