(32) Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir développer et rendre interopérables les réseaux transeuropéens de l'énergie et réaliser le raccordement à ces réseaux, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être réalisé le mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité, consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne.
(32) Since the objective of this Regulation, namely the development and interoperability of trans-European energy networks and connection to such networks, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore be better achieved at Union level, the Union may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty on European Union.