29. Le ministre peut, soit directement, soit en collaboration avec un gouvernement, une institution ou une personne, diffuser, notamment en les publiant, les renseignements qu’il estime nécessaires pour informer le public sur tout aspect de la conservation, de la mise en valeur ou de l’utilisation des ressources en eau du Canada, ou prendre des dispositions pour la diffusion de tels renseignements.
29. The Minister may, either directly or in cooperation with any government, institution or person, publish or otherwise distribute or arrange for the publication or distribution of such information as the Minister deems necessary to inform the public respecting any aspect of the conservation, development or utilization of the water resources of Canada.