G. considérant que l'article 9, paragraphe 1, point a), troisième tiret, de la directive sur la protection des oiseaux offre aux États membres la possibilité de prendre des mesures de défense limitées dans le temps afin de prévenir des "dommages importants", pourvu que la protection visée par la directive sur la protection des oiseaux, à savoir concrètement le bon état de conservation de l'espèce, ne soit pas compromise,
G. whereas Article 9(1)(a), third indent, of the Wild Birds Directive permits the Member States to take temporary measures to prevent "serious damage", provided that this does not jeopardise the conservation aims of the Directive (specifically, the favourable conservation status of the bird species in question),