L’article 5 de la directive 2005/36/CE (1) s’oppose-t-il à une restriction de la libre prestation des services lorsqu’une société de conseil fiscal constituée en conformité de la législation d’un État membre établit, dans l’État membre où elle a son établissement et où l’activité de conseil fiscal n’est pas réglementée, une
déclaration fiscale pour un destinataire dans un autre État membre et la transmet à l’administration
fiscale de cet autre État membre, dont la réglementation nationale prévoit que, pour être habilitée à fournir une assistance professionnelle en matière
fiscale ...[+++], une société de conseil fiscal doit avoir été reconnue et être dirigée de manière responsable par des conseillers fiscaux?