(2) Centrage en vol. En complément au paragraphe (d)(1) ci-dessus, l'exploitant doit pouvoir démontrer que les procédures prennent totalement en compte les variations extrêmes de centrage en vol du fait des mouvements des passagers et/ou de l'équipage, et de la consommation et/ou du transfert de carburant.
(2) In-flight centre of gravity. Further to sub-paragraph (d)(1) above, the operator must show that the procedures fully account for the extreme variation in CG travel during flight caused by passenger/crew movement and fuel consumption/transfer.