18. souligne que le développement durable, dans tous les États membres, signifie respecter la législation environnementale dans les domaines de l'eau, des déchets, de l'air, de la protection de l'environnement et de la biodiversité, et demande la gestion durable des ressources naturelles, en particulier des ressources en eau; demande également un soutien spécifique pour la mise en œuvre des priorités environnementales telles que Natura 2000, la directive-cadre sur l'eau et la prévention durable des catastrophes naturelles;
18. Stresses that sustainable development in all Member States means complying with environmental legislation on water, waste, air, and the protection of the environment and biodiversity and calls for a sustainable use of natural resources, in particular water; further calls for specific support for the implementation of environmental priorities such as Natura 2000, the Water Framework Directive and the sustainable prevention of natural disasters;