4. Le pouvoir adjudicateur exonère un opérateur économique de l'obligation de produire les preuves documentaires visées au paragraphe 3 lorsqu'il s'agit d'organisations internationales, s'il peut y avoir accès gratuitement en consultant une base de données nationale ou si de telles preuves lui ont déjà été présentées aux fins d'une autre procédure et pour autant que la date de délivrance des documents en question ne remonte pas à plus d'un an et qu'ils soient toujours valables.
4. The contracting authority shall waive the obligation of an economic operator to submit the documentary evidence referred to in paragraph 3 in the case of international organisations, if it can access it on a national database free of charge or if such evidence has already been submitted to it for the purposes of another procedure and provided that the issuing date of the documents does not exceed one year and that they are still valid.