5. Dans l'exercice de leurs pouvoirs de résolution à l'égard d'entités de pays tiers, les autorités nationales de résolution ont recours, le cas échéant, aux pouvoirs qui leur sont conférés en application des dispositions de l'article 85, paragraphe 4, de la [directive relative au redressement des banques et à la résolution de leurs défaillances].
5. When exercising resolution powers in relation to third country entities, national resolution authorities shall, where relevant, use the powers conferred on them on the basis of the provisions referred to in Article 85(4) of Directive [BRRD].