2. Pour toute activité susceptible de présenter un risque d’exposition à la poussière provenant de l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante, ce risque doit être évalué de manière à déterminer la nature et le degré de l’exposition des travailleurs à la poussière provenant de l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante.
2. In the case of any activity likely to involve a risk of exposure to dust arising from asbestos or materials containing asbestos, this risk must be assessed in such a way as to determine the nature and degree of the workers’ exposure to dust arising from asbestos or materials containing asbestos.