(4) Si le résultat du calcul des points relatifs à la moyenne des émissions du parc, calculés conformément au paragraphe (3), correspond à une fraction, celle-ci doit être exprimée sous forme décimale et le résultat est arrondi à une décimale près. En cas d’équidistance de la deuxième décimale entre deux premières décimales, le résultat est arrondi à la décimale supérieure.
(4) If the fleet average emission credits determined in accordance with subsection (3) results in a fraction, the fraction is to be expressed in decimal form and rounded to one decimal place, the digit at that first decimal place being increased by one if the digit at the second decimal place is 5 or more.