(2.2) Nonobstant les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, la personne qui, à l’étranger, commet contre une plate-forme fixe qui n’
est pas attachée au plateau continental d’un État ou contre un navire qui ne navigue pas dans les eaux situées au-delà de la mer territoriale d’un État ou
, selon son plan de route, ne doit pas naviguer dans ces eaux — ou commet à leur bord — un acte par action ou omission qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction, un complot, une tentative, un conseil ou une compli
...[+++]cité après le fait à l’égard d’une infraction mentionnée à l’article 78.1, est réputée avoir commis cet acte au Canada si l’acte est commis par une personne ou d’une façon mentionnées aux alinéas (2.1)b) à g) et si le contrevenant est trouvé sur le territoire d’un État autre que celui où l’acte a été commis et que cet État est partie :
(2.2) Notwithstanding anything in this Act or any other Act, every one who commits an act or omission outside Canada against or on board a fixed platform not attached to the continental shelf of any state or against or on board a ship not navigating or scheduled to navigate beyond the territorial sea of any state, that if committed in Canada would constitute an offence against, a conspiracy or an attempt to commit an offence against, or being an accessory after the fact or counselling in relation to an offence against, section 78.1, shall be deemed to commit that act or omission in Canada