Au plus tard six ans après la date visée à l'article 32, paragraphe 1, les États membres atteignent un taux minimal moyen de collecte équivalent à 60% des ventes annuelles nationales de l'année N-2 pour la totalité des piles et des accumulateurs portables, y compris les piles nickel-cadmium portables.
No later than six years after the date referred to in Article 32(1), Member States shall achieve a minimum average collection rate equivalent to 60% of national annual sales two years earlier of all portable batteries and accumulators, including portable nickel-cadmium batteries.