(2) Les pierres précieuses ne peuvent pas être retirées d’une mine, sauf dans un échantillon en vrac ou dans un concentré dans le but de déterminer la teneur et la valeur des pierres dans un gisement minier, ni être taillées, polies, vendues ou transférées, tant que leur valeur n’a pas été établie par un évaluateur des redevances minières.
(2) Precious stones must not be removed from a mine — other than in a bulk sample or in a concentrate for the purposes of establishing the grade and the value of the stones in a mineral deposit — or cut, polished, sold or transferred, until they have been valued by a mining royalty valuer.