3. rappelle que la mise en place d'un régime de TVA basé
sur le "principe du pays d'origine", qui implique que les transactions soumises à la TVA entre États membres soient frappées de la taxe dans le pays
d'origine au lieu d'être taxées au taux zéro, est, à long terme, un moyen de lutte efficace contre la fraude fiscale; signale que le "principe du pays
d'origine" rendrait inutile d'exonérer de la TVA des marchandises vendues sur le marché intérieur puis de les imposer dans le pays de destination; rappelle que,
...[+++] pour pouvoir fonctionner, un régime de TVA fondé sur le "principe du pays d'origine" nécessite la mise en place d'un système de compensation, comme la Commission l'a proposé dès 1987; 3. Recalls that the establishment of a VAT s
ystem based on the "origin principle", which implies that transactions between Member States liable to VAT bear the tax charged in the country of origin rather than being zero-rated, remains a long-term solution for combating tax fraud effectively; notes that the "origin principle" would make it unnecessary to exempt from VAT goods traded in the internal market and to tax them subsequently in the country of destination; recalls that in order to be operational, a VAT system based on the "origin principle" requires the establishment of a clearing system, as originally proposed by the Commission
...[+++] in 1987;