1. Les États membres veillent à ce que les OPCVM absorbé et absorbeur fournissent les informations prévues par l’article 43, paragraphe 1, de la directive 2009/65/CE aux porteurs de parts sur papier ou sur un autre support durable.
1. Member States shall ensure that the merging and the receiving UCITS provide the information pursuant to Article 43(1) of Directive 2009/65/EC to unit-holders on paper or in another durable medium.