3. Sans préjudice de toute restriction à l'opposabilité des sûretés imposée conformément à l'article 63 ou au paragraphe 1 du présent article, les États membres s'assurent que, si cela est nécessaire à la bonne application des instruments et des pouvoirs de résolution, les autorités de résolution peuvent demander au tribunal de surseoir à statuer pour une période appropriée au regard de l'objectif poursuivi, dans toute action ou procédure judiciaire à laquelle l'établissement faisant l'objet de la résolution est ou devient partie.
3. Without prejudice to any restriction on the enforcement of security interests imposed pursuant to Article 63 or to paragraph 1 of this Article, Member States shall ensure that, if necessary for the effective application of the resolution tools and powers, resolution authorities can request the court to apply a stay for an appropriate period of time in accordance with the objective pursued, on any judicial action or proceeding in which an institution under resolution is or becomes a party.