a) conçoit, recommande, coordonne, dirige, favorise et met en oeuvre, à l’échelle nationale, des orientations, programmes, opérations et procédures propres à assurer la réalisation des objectifs mentionnés à l’article 5;
(a) initiate, recommend, coordinate, direct, promote and implement national policies, programs, projects and practices with respect to the objectives set out in section 5;