«Les morceaux, à l'exception du suif, de la panne, de la queue, des oreilles et des pieds, obtenus dans les ateliers de découpe à partir de carcasses régulièrement marquées, doivent, dans la mesure où ils ne portent pas d'estampille, être marqués à l'encre ou au feu, à l'aide d'une estampille répondant aux prescriptions du numéro 40 et comportant au lieu du numéro d'agrément vétérinaire de l'abattoir, celui de l'atelier de découpe.
"Cuts, other than fat, subcutaneous fat, tails, ears and feet, obtained in the cutting plants from officially marked carcases must, where they do not bear a stamp be marked in ink or hotbranded with a stamp in accordance with the requirements of 40 and including the veterinary approval number of the cutting plant instead of that of the slaughterhouse.