annuler la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 29 novembre 2012 dans l’affaire R 1615/2011-1, en considérant comme remplies les conditions relatives, d’une
part, à la cause de nullité absolue reposant sur la mauvaise foi du titulaire de la marque communautaire au moment du dépôt, telle que prévue à l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009, et, d’autre part, à la cause de nullité relative prévue par les dispositions combinées de l’article 53, paragraphe 1, sous a), de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et de l’article 8, paragraphe 5, du règlement (CE
...[+++]) no 207/2009;