3. L’Office des producteurs, établi conformément à la Loi des Marchés Agricoles du Québec, est par les présentes autori
sé à réglementer la mise en vente en dehors de la province de Québec, en ce qui concerne le marché interprovincial et le commerce d’exportation, des pommes produites dans la province de Québec, et, à ces fins, peut, à l’égard des personnes et des biens situés dans les limites de la province de Québec, exercer des pouvoirs semblables à ceux que ledit Office peut exercer relativement à la mise en
vente des pommes en question, localement, dans les limites de la province sous les rub
...[+++]riques « Pouvoirs et attributions » et « Pouvoirs comme agent de négociation et de vente », contenues dans le plan, sauf les pouvoirs qui peuvent être exercés sous le régime des alinéas f) et k) du paragraphe « Obligations », à la rubrique « Pouvoirs et attributions », contenue dans le plan.3. The Growers’ Board established pursuant to the Quebec Agricultural Marketing Act is hereby granted authority to regulate the marketing outside the Province of Quebec in interprovincial and export trade of apples grown in the Province of Quebec, and for such purposes may, with reference to persons and property situated within the Province of Queb
ec, exercise powers like the powers exercisable by it in relation to the marketing of such apples locally within the Province of Quebec under the chapters “Powers and attributions” and “Powers as negotiating and selling agent”, contained in the Plan, excepting the powers exercisable under parag
...[+++]raphs (f) and (k) in the subsection “Obligations” in the chapter “Powers and attributions” contained in the Plan.