Aux fins de la présente directive, le terme "véhicule" désigne tout véhicule à moteur, tel que défini à l'article 2 et à l'annexe II de la directive 70/156/CEE, de catégorie M1 , d'une masse totale autorisée ne dépassant pas 2,5 tonnes, et de catégorie N1 dérivant d'un véhicule de catégorie M1 , d'une masse totale autorisée ne dépassant pas 2,5 tonnes.
For the purpose of this Directive, "vehicle" means any motor vehicle as defined in Article 2 of and Annex II to Directive 70/156/EEC, of category M 1 , of a total permissible mass not exceeding 2.5 tonnes, and N 1 derived from M 1 , of a total permissible mass not exceeding 2.5 tonnes.