2. Le marquage 'CE' de conformité, tel que reproduit à l'annexe IV, doit être apposé de façon visible, lisible et indélébile sur les bateaux et sur les véhicules nautiques à moteur comme indiqué au point 2.2 de l'annexe I, point A, sur les éléments et pièces d'équipement visés à l'annexe II et/ou sur leur emballage ainsi que sur les moteurs hors-bord et les moteurs mixtes avec échappement intégré comme indiqué au point 1.1 de l'annexe I, partie B.
2. The CE marking of conformity, as shown in Annex IV, must appear in a visible, legible and indelible form on the craft and the personal watercraft as in point 2.2 of Annex I. A, on components, as referred to in Annex II and/or on their packaging, and on outboard engines and stern drive engines with integral exhaust as in point 1.1 of Annex I. B.