(3) Sous réserve du paragraphe (4), la plate-forme au large des côtes, y compris tout système de pare-chocs, doit pouvoir absorber au moins 4 MJ d’énergie provenant de la collision avec un navire sans mettre en danger les personnes ou l’environnement.
(3) Subject to subsection (4), every offshore platform, including any fender system, shall be capable of absorbing the impact energy of not less than 4 MJ from a vessel without endangering any person or the environment.