Au Québec, le Comité permanent de lutte à la toxicomanie (CPLT) a adopté une recommandation proposant, lorsque les intervenants le ju
gent approprié, des mesures de déjudiciarisation.[25]
Le CPLT définit la déjudiciarisation comme « l’exercice, par le procureur de la Couronne, d’un pouvoir discrétionnaire lui permettant de ne pas poursuivre le contrevenant et de recourir plutôt à des mesures de rechange». [26] Cependant, il note aussi que la déjudiciarisation peut recevoir une définition plus large, où le pouvoir discrétionnaire est ex
...[+++]ercé en amont de la mise en accusation par le policier, en donnant au consommateur un simple avertissement.
In Quebec, the Comité permanent de lutte à la toxicomanie (CPLT) has made a recommendation proposing diversion measures when deemed appropriate by the authorities.[24] The CPLT defines diversion as the “exercise, by the Crown prosecutor, of a discretionary power enabling him to desist from prosecuting the offender and instead apply alternate measures” [Translation].[25] However, diversion may be given a broader definition, in which the discretionary power is exercised by the police prior to a charge, giving a consumer a simple warning.