3. Un mécanisme de répartition respecte les principes de transparence, de distorsion minimale du marché, de non-discrimination et de proportionnalité, conformément aux principes énoncés dans l'annexe IV, partie B. Les États membres peuvent choisir de ne pas demander de contributions aux entreprises dont le chiffre d'affaires national est inférieur à une limite qui aura été fixée.
3. A sharing mechanism shall respect the principles of transparency, least market distortion, non-discrimination and proportionality, in accordance with the principles of Annex IV, Part B. Member States may choose not to require contributions from undertakings whose national turnover is less than a set limit.