(B) dans le cas de moteurs en-bord conventionnels, sauf ceux visés à la division (C), à la limite d’émissions de la famille relative aux émissions de gaz d’échappement établie par l’entreprise aux fins du calcul de la moyenne des émissions du parc, laquelle ne peut excéder la limite d’émissions de la famille maximale permise relativement aux émissions de gaz d’échappement prévues à l’article 105(b) de la sous-partie B du CFR 1045,
(B) in the case of conventional inboard engines other than those referred to in clause (C), to the exhaust family emission limit that the company established for the purpose of fleet averaging, which must not exceed the maximum allowable exhaust family emission limit set out in section 105(b) of subpart B of CFR 1045, and