(3) Toutefois, dans le cas où la période visée par le partage a pris fin du fait que le juge a cessé d’exercer ses fonctions en raison de l’infirmité visée à l’alinéa 42(1)c) de la Loi ou dans celui où, après le dernier jour de cette période et avant la date d’évaluation, le juge a cessé d’exercer ses fonctions en raison de l’infirmité, l’ajustement est fait dès que cela est en pratique possible après la date qui aurait été celle prévue de sa retraite, établie selon l’alinéa 21d), s’il n’avait pas souffert de l’infirmité.
(3) If, however, the period subject to division ended as a result of the judge ceasing to hold office by reason of the infirmity referred to in paragraph 42(1)(c) of the Act or if, after the last day of that period and before valuation day, the judge ceased to hold office by reason of that infirmity, the adjustment is to be made as soon as is practicable after the day that would have been his or her expected date of retirement, determined in accordance with paragraph 21(d), had the infirmity not occurred.