c) Un crédit ne peut être réclamé, en vertu du présent paragraphe, au titre d’un montant d’impôt fédéral ou provincial sur le revenu dû au Canada que dans la mesure où aucun crédit ou déduction n’est réclamé à l’égard de ce montant dans le calcul de tout autre impôt perçu par les États-Unis, à l’exception de l’impôt sur les successions prélevé, au décès du conjoint survivant, sur des biens détenus par une fiducie américaine admissible.
(c) A credit may be claimed under this paragraph for an amount of federal or provincial income tax payable in Canada only to the extent that no credit or deduction is claimed for such amount in determining any other tax imposed by the United States, other than the estate tax imposed on property in a qualified domestic trust upon the death of the surviving spouse.