7. Un État membre peut consentir à ce qu'il soit dérogé aux dispositions des paragraphes 3, 4 et 5 pour les sennes de bateau et les sennes de plage relevant d'un plan de gestion visé à l'article 19, à condition que les pêches en question aient une grande sélectivité, un effet négligeable sur l'environnement marin et ne soient pas concernées par des dispositions au titre de l'article 4, paragraphe 5.
7. A Member State may allow a derogation from the provisions set out in paragraphs 3, 4 and 5 for boat seines and shore seines which are affected by a management plan as referred to in Article 19 and provided that the fisheries concerned are highly selective, have a negligible effect on the marine environment and are not affected by provisions in Article 4(5).