5. Tout propriétaire d’un lieu de travail, d’un ouvrage, de machines ou d’équipement servant à l’exploitation, à l’entretien, à la réparation, au chargement ou au déchargement d’un navire doit s’assurer que le lieu de travail, l’ouvrage, les machines ou l’équipement sont maintenus en bon état et sont conformes au présent règlement.
5. Every owner of any working area, structure, machinery or equipment used in the operation, maintenance or repair of a ship, or in the loading or unloading of a ship, shall ensure that the working area, structure, machinery or equipment is maintained in a safe condition and complies with these Regulations.