1. Il y a lieu à consultation selon la procédure de la section II dès qu'il est envisagé — par un État, par toute autre collectivité publique ou par tout organisme d'assurance-crédit ou de financement qui relève de l'État ou d'une autre collectivité publique — l'octroi ou la garantie totale ou partielle de crédits extérieurs:
1. Consultation in accordance with the procedure laid down in Section II shall take place where it is proposed — by a State, any other State organisation or any State body for credit insurance or finance — to grant or guarantee, fully or partially, foreign credits: