La Commission transmet au pays tiers concerné, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de la demande de l'État membre, ou dans les délais prévus par l'accord de pêche, les demandes d'obtention d'une licence de pêche du pays tiers pour les navires communautaires désireux d'exercer leurs activités de pêche dans les eaux dudit pays tiers.
The Commission shall, no later than 10 working days from the date on which the Member State's application was received, or within the time limits laid down by the fisheries agreement, send to the third country concerned the applications for the issue of a third-country fishing licence to Community vessels wishing to carry on their fishing activities in its waters.