(3) Les extincteurs à tétrachlorure de carbone, à gaz carbonique ou à poudre pourront servir d’équivalents lorsque l’emploi d’extincteurs d’incendie est obligatoire sur de petits navires non pontés des classes C, D, F et J; toutefois, les extincteurs à tétrachlorure de carbone ne seront utilisés que dans des espaces bien ventilés.
(3) Carbon tetrachloride, CO or dry chemical fire extinguishers may be provided as equivalents where fire extinguishers are prescribed for small ships of open construction of Classes C, D, F and J, but carbon tetrachloride extinguishers shall only be used in well ventilated spaces.