(ii) d’autre part, est gardé à bord du véhicule ou de l’installation d’où les opérations de plongée sont menées, sauf lorsqu’il est impossible de le faire au cours des opérations de plongée de catégorie I ou des opérations de plongée avec système ADS, auquel cas il peut être gardé, avec l’approbation du directeur des opérations de plongée, à tout endroit d’accès facile situé à une distance de ces opérations, laquelle, en fait de temps de déplacement, est jugée acceptable par le directeur,
(ii) kept on the craft or installation from which the diving operation is conducted, except where it is impracticable in a category I diving operation or an ADS diving operation and where the supervisor of the diving operation approves, in which case the supplies may be kept readily available within a travelling distance of the diving operation that is acceptable to the supervisor