Comme le député l’a justement fait remarquer, l’article 12 de la directive sur le traitement des eaux urbaines résiduaires stipule que «les eaux usées traitées sont réutilisées lorsque cela se révèle approprié», et ce sous certaines conditions, mais la directive n’établit aucun critère harmonisé pour la réutilisation.
As rightly mentioned by the Honourable Member, Article 12 of the Urban Waste Water Treatment Directive stipulates that "treated waste water shall be reused whenever appropriate", subject to certain conditions, but the Directive does not lay down harmonised criteria for re-use.