en dégageant un accord général de tous les États parties sur la mise en œuvre des articles 1, 2 et 3 de la convention, dans la mesure où ils ont trait aux opérations communes, aux mines antivéhi
cules équipées d'un détonateur sensible, ainsi qu'aux mines conservées à des fins de formation et de développement, et en particulier en soulignant que toute mine susceptible d'exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d'une personne est une mine antipersonnel interdite par la convention, étant entendu spécifiquement qu'entrent dans cette catégorie les fils‑pièges à trébuchement, les fils‑pièges à rupture, les tiges‑poussoirs,
...[+++] les amorces à faible pression, les dispositifs antimanipulation et les détonateurs similaires,
to reach a common understanding by all States Parties on the implementation of Articles 1, 2 and 3 of the Convention, as these relate to joint operations, anti-vehicle mines with sensitive fuses, and mines retained for training and development, and in particular to insist that any mine which is likely to be detonated by the presence, proximity or touch of a person is an anti-personnel mine, prohibited by the Convention; underlines specifically that this includes tripwires, breakwires, tilt-rods, low-pressure fuses, anti-handling devices and similar fuses,