2. Les États membres garantissent à chaque détenteur d'animaux le droit d'obtenir de l'autorité compétente, sans contraintes, à intervalles réguliers et dans des délais raisonnables, des informations sur les données le concernant et concernant ses animaux, qui sont enregistrées dans la base de données informatisée relative aux bovins.
2. Member States shall guarantee every animal keeper the right to obtain from the competent authority without constraint, at reasonable intervals and without excessive delay, information on the data relating to him and his animals kept in the computerised database for bovine animals.