Selon le paragraphe 27(2), un juge de paix (au sens de l’art. 2 du Code criminel) peut, sur demande ex parte, délivrer un mandat autorisant l’inspecteur, l’agent d’exécution ou l’agent de la paix qui y est nommé à procéder à la visite d’un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les éléments suivants sont réunis :
According to clause 27(2), a justice (as defined in section 2 of the Criminal Code) may, on an ex parte application, issue a warrant authorizing an inspector, an officer or a peace officer named in the warrant to enter a dwelling-place if the justice is satisfied by information on oath that: