Toutefois, il y a des droits concurrents, et cela veut dire que les Nisga'a et le Parlement peuvent légiférer; les Nisga'a, en vertu de leurs droits collectifs, leurs droits issus de traités, conformément à l'article 35, et le Parlement en vertu de l'article 91.24.
However, they are concurrent and that means that the Nisga'a and Parliament may legislate; the Nisga'a under their collective rights, treaty rights, under section 35, and Parliament under section 91.24.