3. Lorsque le débiteur est domicilié dans un État membre autre que l'État membre d'origine, la juridiction qui a délivré l’ordonnance ou le créancier, selon celui qui est chargé de procéder à la signification ou à la notification dans l'État membre d'origine, transmet les documents visés au paragraphe 1 du présent article conformément à l'article 29 à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel le débiteur est domicilié, au plus tard à la fin du troisième jour ouvrable suivant le jour de réception de la déclaration en vertu de l'article 25 indiquant que des montants ont fait l'objet d'une saisie conservatoire.
3. Where the debtor is domiciled in a Member State other than the Member State of origin, the issuing court or the creditor, depending on who is responsible for initiating service in the Member State of origin, shall, by the end of the third working day following the day of receipt of the declaration pursuant to Article 25 showing that amounts have been preserved, transmit the documents referred to in paragraph 1 of this Article in accordance with Article 29 to the competent authority of the Member State in which the debtor is domiciled.